Récépissé N° 0010/HAAC/12-2020/pl/P

Officiel : modification de la charte des partis politiques

Date:

La création et le fonctionnement des partis politiques sont régis à ce jour par la loi n° 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques. La modification de cette charte a été votée à l’unanimité par l’Assemblée nationale lors de la plénière ce mardi 24 mai.

Après une trentaine d’années d’expérience démocratique, il importe de revisiter cette charte des partis politiques afin de l’adapter aux réalités du moment. C’est dans cette logique qu’a été élaboré le présent avant-projet de loi qui prend en compte les propositions faites par les partis politiques dans le cadre de la concertation nationale entre acteurs politiques dont les travaux se sont déroulés du 19 janvier au 13 juillet 2021.

C’est un texte composé de deux articles. Le premier article annonce les articles modifiés à savoir : 10 al. 3 – 11 – 18 al. 2 – 20 al. 2 et la création de trois nouveaux articles (articles 21-1, 21-2, 27-1). L’article 10 al. 3 (nouveau) impose à un fondateur d’un parti politique d’être exclusivement togolais de naissance.

L’article 11 (nouveau) augmente le nombre de fondateurs d’un parti politique ; ce nombre passe de 30 à 60 pour tenir compte de l’augmentation de la population et du nombre de préfectures. Les 60 membres fondateurs doivent provenir des 2/3 au moins des préfectures: est considéré comme provenant d’une préfecture, le citoyen qui est originaire.

L’article 18 al 2 permet de prendre en compte pour la répartition de l’aide de l’Etat, notamment le nombre de députés obtenus par chaque parti politique et le suffrage total obtenu par les partis politiques à l’occasion des élections législatives.

L’article 20 al. 2 fait désormais obligation aux partis politiques de présenter leurs comptes annuels à la Cour des comptes pour tenir compte de la nouvelle organisation du contrôle des dépenses. Il est rappelé que le texte initial prévoyait que les comptes des partis politiques soient présentés à la commission des finances de l’assemblée nationale. L’article 21-1 (nouveau), impose à chaque parti politique de disposer d’un siège physique et d’une adresse.

L’article 21-2 (nouveau), impose aux partis politiques de tenir au moins un congrès tous les cinq (05) ans. L’article 27-1 (nouveau), dans les dispositions finales accorde un délai de un (1) an à tous les partis politiques existant pour se conformer aux nouvelles dispositions. Le second article est relatif à la formule exécutoire.

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Le Nouveau Reporter
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