Récépissé N° 0010/HAAC/12-2020/pl/P

Pas de péril en la demeure, la Constitution ne définit aucun délai pour la prestation de serment

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Le président du parti Union pour la République, Faure Gnassingbé, vainqueur de la présidentielle 2020 est libre, légalement, de choisir la date de sa prestation de serment. C’est ce qu’a annoncé la Cour constitutionnelle présidée par Aboudou Assouma.

L’article 63, alinéa 2 de la Constitution togolaise dispose que : « Le président de la République entre en fonction dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats de l’élection présidentielle (…) ». Seul, « il revient au président de la République élu de décider de quand il va prêter serment ».

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Cette partie de la Constitution togolaise oblige le président élu à entrer en fonction près de deux (02) semaines après les résultats définitifs mais ne définit aucun délai pour la prestation de serment : « Considérant que dans l’hypothèse où un candidat à l’élection présidentielle est élu dès le premier tour de scrutin, en prêtant serment dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle, son entrée en fonction abrégerait le mandat du président sortant ; que ladite disposition remettrait donc en cause  l’article 51, alinéa 1 de la Constitution qui dispose que « le président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une seule fois », estime la Cour constitutionnelle.

Précisément, l’article 63 alinéa 2 n’a pas prévu l’hypothèse d’une victoire au premier tour de l’élection. De fait, elle ne peut trouver application.

Le Nouveau Reporter
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